CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les agents de l'ancien corps des dessinateurs topographes et de contrôleurs fonciers ayant vocation à titularisation dans leur corps et pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent, pourront être intégrés dans le corps des techniciens du cadastre dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus. selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.