CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les ingénieurs principaux stagiaires sont astreints' à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils sont inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury dont la liste des membres est arrêtée par le ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les ingénieurs principaux stagiaires n'ayant pas été inscrits sur la liste d'admission peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.