CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie, par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux empiois qui resteraient vacants notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article.
La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.