CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 23
Par dérogation à l'article 13 ci-dessus, les directeurs régionaux de l'organisation foncière et du cadastre en fonctions au 1er janvier 1967, et titularisables dans le corps des ingénieurs principaux de l'organisation foncière et du cadastre, peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional de l'organisation foncière et du cadastre, à partir de la date de mise en vigueur du présent statut.