CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les candidats admis au concours sont nommés opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires par arrêté du ministre des finances.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée, perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'opérateur-radiotélégraphiste stagiaire, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'il ne présente pas de justifications jugées valables ou s'il n'observe pas le délai imparti, il perd le bénéfice de son admission.
Nul ne peut être nommé opérateur-radiotélégraphiste stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de trois ans, après sa titularisation éventuelle.
Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'opérateur-radiotélégraphiste stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il a perçu pendant la durée de son stage majoré éventuellement des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.