CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent statut, sont intégrés dans le corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur-radiotélégraphiste ou d'un diplôme reconnu équivalent, peuvent être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, le 1 janvier 1967 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dés qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Les agents qui ne remplissent pas la condition de titre sus-mentionnée, peuvent être titularisés dans les mêmes conditions, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 549