CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les agents de bureau titulaires au 1er juillet 1962 ou recrutés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 en fonctions dans les services extérieurs de la direction des douanes, sont intégrés dans le corps des agents de surveillance au 1er janvier 1967, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.