CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances, Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales.