CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues aux articles 20, 21 et 23 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs des douanes, les agents en fonction dans les services de la direction des douanes, du ministère des finances et qui exerçalent au 31 décembre 1966, d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps.