CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous dans le corps des inspecteurs des douanes, les agents REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 en fonction dans les services de la direction des douanes du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans ledit corps.