CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les inspecteurs stagiaires recrutés après le ler Juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés, sur avis favorable de leur chef de service, dans le corps des inspecteurs des douan's lorsqu'ils remplissent les conditions de diplômes prévues à l'article 4-A ci-dessus.
Sont assimilés aux précédents, les inspecteurs stagiaires recrutés avant le 1er juillet 1962, qui étaient préalablement titulaires dans le corps des contrôleurs ou des sous-officiers de douanes.