Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 23
Pourront être intégrés, en qualité de stagiaire, dans le corps des inspecteurs principaux des domaines s'ils ont au préalable satisfait aux épreuves d'un examen d'intégration dont la nature des épreuves, le programme et la composition du jury seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des inspecteurs des domaines, s'ils justifient de trois ans de service en qualité d'inspecteur au 31 décembre 1966, dans les services des domaines.