CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Pourront être intégrés, en qualité de stagiaire dans le corps des inspecteurs principaux , au préalable des impôts, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, le programme la composition du jury, seront et ministre fixés par arrêté conjoint du des finances et plan et du ministre chargé de la fonction publique.
Les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans corps des inspecteurs des impôts le , s'ils justifient de trois ans de services en qualité d'inspecteur au 31 décembre 1966.