CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Peuvent assumer les emplois spécifiques visés à l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et du plan appartenant : au corps des inspecteurs principaux du trésor et justifiant de six années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade; au corps des administrateurs ayant six années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade dont quatre, dans les services du ministère des finances.