Chapitre II — Régime de rémunération
Article 18
Le corps des comptables de l'Etat est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre III Dispositions transitoires Art. 19, Par dérogation à l'article 17 b ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent statut, l'ancienneté exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'aide comptable, est ramenée à un an de pratique professionnelle.