CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 3
Par application de l'article 10 de l'ordonnanca n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de chef de division du contrôle.
Les chefs de division du contrôle sont chargés de diriger les opérations de contrôle budgétaire ou de contrôle de gestion à la tête des divisions territoriales ou spéciales.
Ils sont assistés dans leur mission, par les contrôleurs ou contrôleurs généraux des finances affectés à ces administrations et entreprises publiques et par les inspecteurs financiers..
Des missions d'étude ou de contrôle dans les domaines budgétaires ou financiers, peuvent en outre leur être confiées par le ministre chargé des finances.
Ils peuvent être affectés soit à des services chargés du contrôle préalable des services publics, soit à des services effectuant des inspections au nom du ministre des finances et du plan.