CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 2
Les contrôleurs généraux des finances peuvent étre affectés :
a) soit au contrôle permanent des entreprises publiques ou à l'inspection des services ou organismes publics ou semi-publics;
b) scit au contrôle permanent de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et des budgets des établissements publics à caractère administratif d'importance nationale;
c) soit en qualité de censeurs, auprès des organismes placés sous la tutelle exclusive du ministre des finances et du plan.