Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 21
A titre transitoire, les chefs de division du contrôle pourront être nommés: jusqu'au 31 décembre 1969, parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ; du 1 janvier 1970 au 31 décembre 1972 parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans leur corps ; du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974, parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ayant au moins 6 ans d'ancienneté dans leur corps.