Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 20
Les agents visés à l'article précédent, sont intégrés au 1er janvier 1967 dans le corps des contrôleurs généraux des finances dans les conditions suivantes :
- les agents recrutés en qualité de contrôleur financier ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales avant le ler janvier 1964, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'echelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1964, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
La procédure d'intégration prévue à l'article 19, devra prendre fin le 31 décembre 1968.