Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 19
Pourront, à titre de constitution initiale des corps, être intégrés dans le corps des contrôleurs généraux des finances, les agents en fonctions en qualité de contrôleur financier ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales au 1er janvier 1967, à condition qu'ils justifient, soit du diplôme de l'Institut d'études politiques, d'un licence d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et qu'ils aient été nommés depuis au moins deux ans au 1er juillet 1968, dans le corps des administrateurs civils.