Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 18
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent statut, pourront faire acte de candidature au concours qui y est prévu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
a) les administrateurs parvenus au moins au 2ème échelon de leur grade et justifiant soit de la qualité d'ancien élève de l'E.N.A. soit d'une licence en droit ou en sciences économiques ou du diplôme de l'institut d'études politiques.
b) les contrôleurs des finances intégrés et titularises dans leur grade en application du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 et justifiant d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent.