CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Le present decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 88-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4;
Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
Chapitre 1º, Dispositions générales Article 1 Les contrôleurs généraux des finances sont charges du contrôle financier des administrations publiques, des établissements et organismes publics.
Is peuvent viser les engagements de dépenses et tenir la comptabilité des engagements dans les conditions prévues par les lois et réglements en vigueur.
"Ils peuvent vérifier la compiabilite de tous les agents mantent des deniers publics et celle des ordonnateurs des administrations, collectivités ou organisines des secteurs publics tou semi-publics is exercent un droit de révision sur les opérations des ardonnateurs et des comptables et informent le ministre chargé des finances de toute irrégularité constatee par eux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 Ils ont en outre vocation, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, à occuper les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique.