CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les personnels techniques des transmissions recrutés en application du décret n 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des agents techniques des transmissions s'ils sont pourvus du certificat d'études primaires ou d'un titre equivalent.
Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs dans les services des transmissions, is conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents techniques des transmiss ons, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus, ssion la durée moyenne.