CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les contrôleurs des transmissions sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs des transmissions, de fonctions de contrôle ou de surveillance dans les postes ou services intéressant l'exploitation, les installations, l'entretien et le stockage de matériel de transmission ou l'établissement de la documentation s'y rapportant.
En tant qu'opérateurs spécialistes, ils peuvent être chargés de l'exploitation des moyens radioélectriques dans les centres importants, tels que le centre directeur, le centre continental et d'interception.