CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1972, les conditions d'ancienneté prévues pour l'accès aux emplois spécifiques d'attaché technique et de chef de réseau, sont fixées à 2 ans. celles de chef de centre à un an.
Pendant la même période, à defaut d'inspecteur des transmissions, les ingénieurs et les contrôleurs principaux intégrés dans le corps des contrôleurs ou dans celui des inspecteurs des transmissions, peuvent être nommés dans l'un des emplois spécifiques des inspecteurs des transmissions.