CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les personnels techniques des transmissions nationales recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des transmissions suivant les conditions fixées ci-après.
Art 21 Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifieront de deux années de services effectifs dans les services des transmissions nationales.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement prévue à l'article 17.