CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les sous-lieutenants titulaires nommés à la date de publication du présent décret en qualité de lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile s'ils justifient de cinq années de services effectifs dans le grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, et sont titularisés après une année de services effectifs dans le grade de lieutenant à compter de la date de leur intégration en application du présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination en qualité de lieutenant de la protection civile, qui prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent cinq années d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant, et celle de leur titularisation diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des lieutenants de la protection civile.
Art. 16, Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers non pourvus du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
L'ancienneté prise en compte pour l'avancement dans l'ancien grade est diminuée de quatre ans.