CHAPITRE I — DISPOSITIONS ORGANIQUES
Article 2
Les commissions paritaires de la protection civile comprennent des commissions paritaires nationales et des commissions paritaires départementales.
Les commissions paritaires départementales sont placées auprès des préfets et connaissent des attributions des commissions paritaires dans les domaines où l'exercice des pouvoirs de gestion a été conféré aux préfets.
Les commissions paritaires départementales ne peuvent être constituées que si le nombre des fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet, est supérieur à cinq.