CHAPITRE V — DISCIPLINE
Article 23
Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, les fonctionnaires de la protection civile peuvent faire l'objet pour une durée de 1 à 8 jours, des sanctions suivantes :
La consigne qui est une privation de sortie de la caserne sauf pour l'exécution du service.
La consigne de rigueur qui est une consigne renforcée par le fait que celui auquel elle est infligée, la subit dans une chambre discipinaire.
Cette sanction est classée parmi celles du 1 degré; elle n'est pas privative de rémunération.