CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 18
Le port de l'uniforme pendant le service par tous les agents de la protection civile, est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires.
Les uniformes des agents de la protection civile, les insignes ainsi que les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues, sont déterminés et fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.