CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 12
Les unités de la protection civile sont spécialement chargées des secours et de la protection tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité des personnes et des biens.
La participation des unités de la protection civile à la prévention routière est spécialisée dans les secours aux victimes de la route.
Exceptionnellement, les unités de la protection civile pourront fournir les escortes dans les cérémonies officielles et participer à des services d'honneur sans armes.
La coopération au service d'ordre est également exceptionnelle.