CHAPITRE II — HECRUTEMENT
Article 6
Les candidats recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par application de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Les adjudants de l'ordre public stagiaires sont titularises en cette qualité après une année de stage et inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conut.ons fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Les agents recrutés au titre du 1°) de l'article 4 ci-dessus doivent en outre justifier du certificat d'aptitude au cómmandement le 2ème degré.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcee ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps suit beneficier d'une prolongation de stage pour une période maximum d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine.
REPUBLIQUE ALGERIENRE 503