CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les lieutenants de police recrutés en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après un stage d'une durée d'un ar s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.