CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les lieutenants de police constituent un corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur dont les membres sont chargés de seconder les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions et de les suppléer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police.
Ils peuvent, en outre, être chargés d'assurer le commandement des unités du corps national de sécurité ou des corps urbains de sécurité publique.