CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Les officiers de police principaux, les officiers de police et les officiers de paix principaux recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi un stage de formation organisé, en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962 et justifiant à la date de leur admission au stage, des conditions d'ancienneté dans le corps des officiers de police ou un corps équivalent exigées au 1º de l'article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des lieutenants de police dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1er échelon du corps des lieutenants de police, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisée pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessus.