Décret n° 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
Décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 24
A l'exception des inspecteurs de police, les fonctionnaires de la sûreté nationale sont astreints au port de l'uniforme, sauf nécessité de service.
Les uniformes, les insignes de corps, de coiffe, de grades et les équipements seront déterminés par décret.