CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n°. 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur général des collectivités locales, président; 3 présidents d'assemblée populaire communale désignés par le ministre de l'intérieur ; 3 membres du corps préfectoral désignés par le ministre de l'intérieur.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par le président de l'assemblée populaire communale de la commune d'accueil.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.