CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les secrétaires généraux de communes sont recrutés: 1°) parmi les élèves de l'école nationale d'administration; 2°) parmi les chefs de division et les administrateurs détachés en qualité de secrétaire général après 2 années de service en cette qualité ; 3°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, pourvus d'une licence en droit ou d'un titre équivalent ; 4°) par voie d'examen professionnel réservé aux attachés d'administration âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité; 5°) au choix, parmi les attachés d'administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli, à la même date, 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités qui seront arrêtées par le ministre de l'intérieur.