CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Pour la constitution initiale du corps des secrétaires généraux de communes, il est procédé à l'intégration des agents communaux pourvus au moins d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires, à la date du 1 janvier 1967, d'une licence en droit ou d'un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an, et le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de secrétaires généraux de communes.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des secrétaires généraux de communes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2 ou de 3 année de licence en droit à la date du 1er janvier 1967 ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de secrétaires généraux de communes. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des secrétaires généraux de communes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'il ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de 1 année de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de secrétaires généraux de communes. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'is ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des secrétaires généraux de communes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.