CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, président; 3 membres du corps préfectoral.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'intérieur, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à lintéressé une prolongation de stage pour une nouvelle durée d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.