CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les chefs de division sont recrutés: 1º) parmi les élèves de l'école nationale d'administration; 2°) parmi les administrateurs et les secrétaires généraux des communes de plus de 60.000 habitants, détachés en qualité de chef de division après 2 années de service en cette qualité; 3°) par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme ou titre équivalent, âgés de 27 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours ; 4º) par voie d'examen professionnel réservé aux attachés d'administration âgés de 40 ans au maximum au 1"" janvier de l'année en cours et ayant accompli a cette date, 8 années de services effectifs en cette qualite; 5°) au choix parmi les attachés d'administration, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant accompli, à la même date, 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 493