CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Pour la constitution initiale du corps des chefs de division, il est procedé à l'intégration des agents appartenant aux corps des attachés de préfecture, pourvus au 1er janvier 1967, au moins d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date du 1 janvier 1967, de la licence en droit ou d'un titre équivalent, sont titularisés au 1" janvier 1987, si leur manière de servir cat jugee satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelis de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1 janvier 1966, ils sont Intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2 ou de 3 année de licence en droit à la date du 1er janvier 1967, ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1 janvier 1967, si leur mantère de servir est jugée satisfaisante et s'lis ont été nommés avant le 1 janvier 1984. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 dímínuée de 3 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division. Cette ancienneté est atilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon is durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1" janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisės, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de les année de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1" janvier 1963. Ila conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans et, le cas échéant , de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1" janvier 1963, 11s sont Intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.