CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les chefs de division placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des chefs de division en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.