CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Pour la constitution initiale de chaque corps d'agents de bureau, il peut être procédé à l'intégration des agents appartenant dans chaque département ministériel, aux corps des agents de bureau, dans les conditions définies, aux articles suivants :
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'intégration dans les corps des agents de bureau, des agents non titulaires, en fonctions à la date du 1er janvier 1967.