CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
La proportion des ingénieurs de l'Etat recrutés au titre du 2º de l'article précédent, ne paut excéder 20 % des effectifs de ceux recrutés au titre du 1ª dudit article.
Toutefois, si cette proportion se traduit par une impossibilité de recrutement dans le cadre du 2º de l'article 4 ci-dessus, elle pourra, en tant que de besoin, être portée à 10% des emplois à pourvoir. Dans le cas où l'application de cette dernière proportion ne permet pas un recrutement par vote de concours professionnel, un emploi au moins sur les postes mis au concours, sera réservé aux candidats au titre de la promotion interne.