CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les ingénieurs de l'Etat sont chargés, dans les services ou organismes à vocation technique, scientifique ou économique : d'élaborer et de mettre en œuvre, les projets de réalisation technique, dans leurs domaines respectifs. d'effectuer des études et des missions de coordination. d'assurer la marche générale des services techniques et scientifiques, ainsi que des services d'études ou de recherches appliquées dans les domaines techniques, scientifiques ou économiques.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'autorité et de direction dans les services extérieurs et les établissements et organismes publics ou d'enseignement dans les établissements d'enseignement technique, scientifique ou économique.
Ils assurent l'inspection et le contrôle technique permanent ou temporaire des administrations techniques ou scientifiques et des établissements et organismes publics relevant de celles-ci.