CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
Les modalités d'organisation du concours ou de l'examen prévus à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.