CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 4
Par application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de contrôleur principal, réservé aux contrôleurs routiers.
La proportion des emplois de contrôleurs principaux ne peut excéder 25% de l'effectif budgétaire des contrôleurs routiers.
Art, 5. - Les contrôleurs principaux sont chargés, outre leur compétence, de constater toute infraction en matière de coordination et d'harmonisation des transports, de coordonner l'activité de plusieurs contrôleurs et d'exercer le contrôle sur pièce, qui sera défini par arrêté du ministre chargé des transports.