CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les contrôleurs routiers sont chargés sous l'autorité des directeurs régionaux, de veiller dans le département ou le groupe de départements dans lequel ils sont affectés, à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports routers de marchandises et de voyageurs. Les contrôles qu'ils exercent portent sur les véhicules et leur chargement.