TITRE X — MATERIELS › Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES Détermination et formation des approvisionnements
Article 73
Les matériels sont classés dans la comptabilité des corps, d'après les nomenclatures déterminées par les instructions sur la comptabilité des matériels.
Matériels « hors service > Art. 74, Tout matériel qui n'est plus susceptible d'une utilisation normale, est dit hors service », Les conditions dans lesquelles l'état, << hors service > d'un matériel est constaté, sont fixées par les instructions propres à chaque service pourvoyeur.